J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00155
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Décret no 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture
NOR : MCCB9700752D
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment le quatrième alinéa de son article 5 ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 28 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;
Vu le décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture ;
Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 mai 1997,
Décrète :
Art. 1er. - Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des premier et deuxième cycles des études d'architecture et du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG, dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. - Un candidat ne peut être admis que dans l'école d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
Art. 3. - A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article 28 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans.
Art. 4. - Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions du présent décret et conformément aux accords internationaux et aux dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Art. 5. - Peuvent donner lieu à validation :
- toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
- l'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
- les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.
Art. 6. - La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction du cycle d'études qu'il souhaite suivre au sein de l'école d'architecture.
Art. 7. - Une commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels est créée au sein de chaque école d'architecture.
Elle est composée de cinq enseignants au moins, désignés pour deux ans par le collège enseignant du conseil d'administration et, lorsque la commission statue au titre de la formation continue diplômante en architecture, d'un nombre équivalent de professionnels externes à l'établissement.
Art. 8. - Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles d'architecture. Dans ce dernier cas, le candidat joint obligatoirement à son dossier une déclaration sur l'honneur faisant état de ses inscriptions multiples avec leur ordre de priorité.
Le candidat fournit un dossier personnel dont le contenu est fixé par la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. Il peut en outre être soumis à un entretien et à des épreuvres de vérification des connaissances.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée annuellement par l'établissement, de telle sorte que les inscriptions des candidats après validation de leurs acquis puissent se faire aux dates normales.
Art. 9. - La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. La décision motivée, accompagnée, éventuellement, de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
Art. 10. - Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils doivent procéder au formalités normales d'inscription.
Art. 11. - Il est créé une Commission nationale de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, qui comprend :
- le directeur de l'architecture ou son représentant ;
- trois directeurs d'école d'architecture désignés par le ministre chargé de l'architecture ;
- trois chefs d'établissement d'enseignement supérieur désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la conférence des présidents d'université ;
- trois enseignants désignés par le ministre chargé de l'architecture ;
- trois enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 12. - Les écoles d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.
Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture qui peut, en tant que de besoin, consulter la Commission nationale de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prévue à l'article 11. La commission formule, à l'attention du ministre, des orientations nationales ou des recommandations spécifiques à certaines écoles en matière de validation des acquis.
Le ministre peut transmettre ces orientations générales ou recommandations spécifiques aux écoles.
Art. 13. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre